CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE IV ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE VII Opérations de vote
Article L317
Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'État et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'État . Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.