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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE IV ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE VII Opérations de vote

Article L314-1


(inséré par Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 16 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
   Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)