CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE III DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX
Article L284
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 17 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.