CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE II COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL
Article L282
(Loi n° 83-549 du 30 juin 1983 Journal Officiel du 1er juillet 1983)
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 12 Journal Officiel du 14 mai 1991)
Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général. Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.