CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE II COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL
Article L280
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 10 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 20 Journal Officiel du 20 janvier 1999)
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° des députés ; 2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; 3° des conseillers généraux ; 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.