CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE II Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants
SECTION IV Opérations de vote
Article L256
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.