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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE II Listes électorales
SECTION II Etablissement et révision des listes électorales

Article L25


(Loi n° 69-419 du 10 mai 1969 art. 3 Journal Officiel du 11 mai 1969)


(Loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1975)


Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.




Source : LEGIFRANCE
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