CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION III Incompatibilités
Article L237
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 12 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 21 Journal Officiel du 2 août 1991)
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 24 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; 3° de représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.