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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION II Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L230


(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)


(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 5-ii Journal Officiel du 12 mars 1988)


(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 95-126 du 8 février 1995 art. 6 II Journal Officiel du 9 février 1995)


   Ne peuvent être conseillers municipaux :
   1° les individus privés du droit électoral ;
   2° ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;
   3°
   4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.




Source : LEGIFRANCE
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