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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
Chapitre V ; Déclarations de candidatures

Article L157


(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 9 Journal Officiel du 21 janvier 1995)


Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.




Source : LEGIFRANCE
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