Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VII Dispositions pénales

Article L113


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17, 20 et 21 Journal Officiel du 4 janvier 1989)


   En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
   Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)