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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VII Dispositions pénales

Article L103


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)


   L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans , et d'une amende de 150 000 F.    Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)