CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre V ; Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre II ; Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section 1 ; Dispositions générales
Article L952-5
Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche.