CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre III ; Les personnels du second degré
Chapitre V ; Les personnels de surveillance
Article L935-2
Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles après avis motivé du conseil compétent de l'établissement public d'enseignement supérieur. Les maîtres d'internat qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés à faire entrer leur temps d'intérim et de stage dans cet emploi dans le décompte de leurs années de services. Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte « assurances vieillesse » de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions civiles. Ils seront autorisés à les compléter rétroactivement s'il y a lieu.