CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre III ; Les personnels du second degré
Chapitre IV ; Les personnels d'orientation
Article L934-1
Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les nominations et les intégrations.