CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre III ; Les personnels du second degré
Chapitre II ; Les personnels enseignants des lycées et collèges
Article L932-4
La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée. A cet effet, les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.