CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Dispositions propres aux personnels enseignants
Article L912-4
Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans les conditions fixées par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.