CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Dispositions propres aux personnels enseignants
Article L912-2
Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie. Les dispositions de l'article L. 932-4 leur sont applicables.