CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VIII ; La vie universitaire
Titre III ; La santé et la protection sociale des étudiants
Chapitre Ier ; La santé universitaire
Article L831-2
Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.