CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VIII ; La vie universitaire
Titre II ; Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
Chapitre II ; Les oeuvres universitaires
Article L822-3
Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.