CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VIII ; La vie universitaire
Titre II ; Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
Chapitre Ier ; Les aides aux étudiants
Article L821-4
Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.