CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V ; Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre V ; Les écoles supérieures militaires
Article L755-3
Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.