CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III ; Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique
Article L731-9
Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25 000 F d'amende. Sont passibles de cette peine : 1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ; 2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ; 3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.