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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III ; Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique

Article L731-9


   Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25 000 F d'amende.
   Sont passibles de cette peine :
   1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
   2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
   3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.




Source : LEGIFRANCE
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