CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III ; Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique
Article L731-7
Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé : 1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ; 2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ; 3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.