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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III ; Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique

Article L731-7


   Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
   1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
   2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
   3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)