CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III ; Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique
Article L731-12
En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours. La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.