CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre II ; Les instituts universitaires de formation des maîtres
Chapitre II ; Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
Article L722-2
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.