CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier ; Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre III ; Les composantes des universités
Article L713-1
Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 2° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique. Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.