CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier ; Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier ; Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-2
Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont : 1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; 2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ; 3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements. La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.