CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III ; Les formations de santé
Chapitre III ; Les études pharmaceutiques
Article L633-4
Des décrets en Conseil d'Etat fixent : 1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ; 2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ; 3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ; 4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.