CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier ; L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Article L611-2
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels : 1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ; 2° Les praticiens contribuent aux enseignements ; 3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.