CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier ; L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Article L611-2
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;
3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)