CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre V ; La vie scolaire
Titre III ; Les aides à la scolarité
Chapitre III ; Les aides attribuées par les collectivités territoriales
Article L533-2
Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : « Art. L. 3214-2. - Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. »