CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre VI ; Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives
Chapitre III ; Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives
Article L463-4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables des établissements visés à l'article L. 463-3 déclarent leur activité à l'autorité administrative. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.