CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV ; Les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV ; Les établissements privés dispensant un enseignement à distance
Article L444-10
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.