CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV ; Les établissements d'enseignement privés
Chapitre III ; Les établissements d'enseignement technique privés
Section 3 ; Les centres d'apprentissage privés
Article L443-5
Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.