CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II ; Les collèges et les lycées
Chapitre Ier ; Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement
Section 2 ; Organisation financière
Article L421-15
Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement. Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.