CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre III ; L'organisation des enseignements scolaires
Titre III ; Les enseignements du second degré
Chapitre V ; Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Article L335-16
Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 25 000 F d'amende. Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.