CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre III ; L'organisation des enseignements scolaires
Titre III ; Les enseignements du second degré
Chapitre IV ; Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général
Article L334-1
L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte : 1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ; 2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.