CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre VI ; Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre III ; Dispositions applicables en Polynésie française
Article L263-2
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : « L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : « 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; « 2° Par le vice-recteur ; « 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; « 4° Par le maire. »