CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre IV ; L'inspection et l'évaluation de l'éducation
Chapitre Ier ; L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
Article L241-5
Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 25 000 F d'amende. Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.