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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre III ; Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre IV ; Les conseils académiques de l'éducation nationale

Article L234-4


   Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
   Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)