CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre III ; Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier ; Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 2 ; Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Article L231-9
En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.