CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre III ; Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier ; Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 2 ; Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Article L231-11
Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives. Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires. Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel. Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.