CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre II ; L'organisation des services de l'administration de l'éducation
Chapitre II ; Les services académiques et départementaux
Article L222-1
La France est divisée en circonscriptions académiques. Chacune des académies est administrée par un recteur. Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.