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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II ; Les compétences des communes
Section 1 ; Ecoles et classes élémentaires et maternelles

Article L212-5


   L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
   Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
   1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;
   2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
   3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
   4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
   5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
   De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)