CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II ; Les compétences des communes
Section 1 ; Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-5
L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ; 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; 3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; 4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; 5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu. De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.