CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II ; Les compétences des communes
Section 1 ; Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-3
Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.