CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre Ier ; Les compétences de l'Etat
Article L211-8
L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; 3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ; 4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ; 5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ; 6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.