CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre Ier ; Les compétences de l'Etat
Article L211-1
L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.