CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre Ier ; Principes généraux de l'éducation
Titre V ; La liberté de l'enseignement
Chapitre unique
Article L151-3
Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.