CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre Ier ; Principes généraux de l'éducation
Titre IV ; La laïcité de l'enseignement public
Chapitre unique
Article L141-5
Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
Source : LEGIFRANCE
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