CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre Ier ; Principes généraux de l'éducation
Titre IV ; La laïcité de l'enseignement public
Chapitre unique
Article L141-3
Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.